993.14.Aux fins de l’objectif de l’article 993.13, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure par un aménagement paysager;
2°limiter le nombre d’allées d’accès pour une même aire de stationnement et privilégier, lorsque possible, le regroupement des aires de stationnement extérieures et la mise en commun des allées d’accès et des allées de circulation;
3°minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager;
4°dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, installés au sol, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal que ces équipements desservent;
5°lorsque l’aménagement paysager dessert un usage de la classe Habitation, prévoir un aménagement paysager de grande qualité, regrouper les aires de verdure et les équipements de loisir ou de détente et en maximiser les aspects fonctionnels et esthétiques;
6°prévoir l’aménagement d’un réseau de sentiers piétonniers bien délimité qui relie, entre eux, les bâtiments principaux, les constructions accessoires, les aires vertes et les équipements de loisir ou de détente.